Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire / Section 1 : Conseil de surveillance / Sous-section 4 : Fonctionnement
Article R6143-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version10/04/2010
Entrée en vigueur le 10 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-361 du 8 avril 2010 - art. 1
Le conseil de surveillance dispose de moyens matériels, financiers et humains mis à sa disposition par le directeur de l'établissement. Le secrétariat du conseil de surveillance est assuré à la diligence de ce dernier.
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