Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif / Section 1 : Conseil d'administration / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R6143-21 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Commentaires • 2
En effet, alors que l'article R. 714-2-27 du code de la santé publique prévoit qu'un représentant des familles des personnes accueillies dans ces unités de soins long séjour soit désigné pour trois ans au sein du conseil d'administration du centre hospitalier concerné, ce même article ne précise rien pour les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Aussi, […] l'article R. 6143-21 du code de la santé publique dispose que « dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités et établissements, […]
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Conformément à l'article R. 6143-21 du code de la santé publique, dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités et établissements assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Ce représentant est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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