Article R6143-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-2-27 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-2-27 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités et établissements, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 10 avril 2010
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Pierre Bernard-Reymond, du group UMP, de la circonsciption: Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 2 août 2007

Conformément à l'article R. 6143-21 du code de la santé publique, dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités et établissements assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Ce représentant est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

 Lire la suite…

M. Kert Christian · Questions parlementaires · 28 décembre 2004

En effet, alors que l'article R. 714-2-27 du code de la santé publique prévoit qu'un représentant des familles des personnes accueillies dans ces unités de soins long séjour soit désigné pour trois ans au sein du conseil d'administration du centre hospitalier concerné, ce même article ne précise rien pour les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Aussi, […] l'article R. 6143-21 du code de la santé publique dispose que « dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités et établissements, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).