Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif / Section 1 : Conseil d'administration / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R6143-22 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 novembre 2008, n° 071925
Annulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6143-22 du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. […]
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