Article R6143-26 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-2-18 (M), Code de la santé publique - art. R714-2-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le nombre minimun des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.
Le conseil d'administration est réuni sur la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 10 avril 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 novembre 2008, n° 071925
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6143-22 du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 6143-26 du même code : « Le conseil d'administration est réuni sur la demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres, soit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. » ; […]

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