Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif / Section 1 : Conseil d'administration / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R6143-28 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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Décisions • 2
[…] — que, suite à l'interruption de la séance du conseil d'administration du 19 décembre 2008, son président pouvait convoquer ses membres à une nouvelle séance au cours de laquelle l'adoption de la décision modificative de clôture de l'exercice 2008 aurait été discutée, en application des dispositions des articles R. 6143-27 ou R. 6143-28 du code de la santé publique;
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 28 mars 2013, n° 0903587
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des l'article R.6143-8 et R.6143-28 du code de la santé publique : « Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre trois collèges : / 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres : … d) Un représentant du département dans lequel est située la commune… », « Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. » ;
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