Article R6143-28 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-2-20 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-2-20 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 10 avril 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2011, n° 0900958
Annulation

[…] — que, suite à l'interruption de la séance du conseil d'administration du 19 décembre 2008, son président pouvait convoquer ses membres à une nouvelle séance au cours de laquelle l'adoption de la décision modificative de clôture de l'exercice 2008 aurait été discutée, en application des dispositions des articles R. 6143-27 ou R. 6143-28 du code de la santé publique;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 28 mars 2013, n° 0903587
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des l'article R.6143-8 et R.6143-28 du code de la santé publique : « Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre trois collèges : / 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres : … d) Un représentant du département dans lequel est située la commune… », « Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. » ;

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