Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 2 : Composition
Article R6144-43 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
>
Version28/12/2005
>
Version28/05/2011
>
Version05/08/2018
Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 6 () JORF 28 décembre 2005
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.