Article R6144-43 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version28/12/2005
>
Version28/05/2011
>
Version05/08/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-17-1 (M), Code de la santé publique - art. R714-17-1 (Ab), Code de la santé publique R714-17-1, trois derniers alinéas

Entrée en vigueur le 28 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 6 () JORF 28 décembre 2005

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Sortie de vigueur le 28 mai 2011
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).