Article R6144-43 du Code de la santé publique

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Version05/08/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-17-1 (Ab), Code de la santé publique R714-17-1, trois derniers alinéas, Code de la santé publique - art. R714-17-1 (M)

Entrée en vigueur le 28 mai 2011

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 2

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
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Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Sortie de vigueur le 5 août 2018
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