Article R6144-43 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/08/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-17-1 (M), Code de la santé publique R714-17-1, trois derniers alinéas, Code de la santé publique - art. R714-17-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2018

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 4

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, lorsqu'un comité technique d'établissement est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues à la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

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Entrée en vigueur le 5 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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