Article R6144-45 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version22/08/2007
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Version28/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-17-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2011

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 3

Lorsque le nombre des électeurs d'un collège est inférieur à dix, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Si l'effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à dix, les trois collèges sont alors fusionnés. Si l'effectif du collège de la catégorie C est inférieur à dix, celui-ci est alors fusionné avec le collège de la catégorie B.


Dans tous les cas, le nombre de représentants à élire ou à désigner en cas de recours au scrutin sur sigle pour le collège ainsi constitué est proportionnel à son effectif total.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Sortie de vigueur le 21 juillet 2014
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