Article R6144-48 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version28/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-17-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2011

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 6

Les modalités de remplacement d'un représentant titulaire qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement sont les suivantes :

I.-Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants de l'organisation syndicale pour laquelle il a été élu.


II.-Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par l'un quelconque des suppléants désignés en application de l'article R. 6144-65 par l'organisation syndicale qui a obtenu le siège.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 8 juin 2011, n° 0902770
Annulation

[…] X soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions de l'article R. 6144-78 du code de la santé publique et de la circulaire DAGPB/MDS 2006-220 du 19 mai 2006 relative aux droits syndicaux ; qu'étant en repos le jour de la convocation au comité technique d'établissement, il n'était pas dans l'impossibilité de se rendre à ce comité au sens des dispositions de l'article R. 6144-48 du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
  • Comités·
  • Frais de déplacement·
  • Centre hospitalier·
  • La réunion·
  • Technique·
  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Repos hebdomadaire·
  • Suppléant·
  • Fonction publique hospitalière

2Tribunal administratif de Nantes, 13 juillet 2016, n° 1307646
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-69 du code de la santé publique : « Les réunions du comité [technique d'établissement] ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. (…) / Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 6144-48, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes. » ; que le syndicat CGT du CHU de Nantes soutient que, […]

 Lire la suite…
  • Protocole·
  • Organisation syndicale·
  • Suppléant·
  • Décret·
  • Syndicat·
  • Centre hospitalier·
  • Crédit·
  • Justice administrative·
  • Durée·
  • Autorisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).