Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 2 : Composition
Article R6144-48 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 6
Les modalités de remplacement d'un représentant titulaire qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement sont les suivantes :
I.-Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants de l'organisation syndicale pour laquelle il a été élu.
II.-Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par l'un quelconque des suppléants désignés en application de l'article R. 6144-65 par l'organisation syndicale qui a obtenu le siège.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] X soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions de l'article R. 6144-78 du code de la santé publique et de la circulaire DAGPB/MDS 2006-220 du 19 mai 2006 relative aux droits syndicaux ; qu'étant en repos le jour de la convocation au comité technique d'établissement, il n'était pas dans l'impossibilité de se rendre à ce comité au sens des dispositions de l'article R. 6144-48 du code de la santé publique ; […]
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2. Tribunal administratif de Nantes, 13 juillet 2016, n° 1307646
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-69 du code de la santé publique : « Les réunions du comité [technique d'établissement] ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. (…) / Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 6144-48, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes. » ; que le syndicat CGT du CHU de Nantes soutient que, […]
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