Article R6144-49 du Code de la santé publique

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Version30/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-17-6 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-17-6 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après consultation des organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de la Fédération hospitalière de France. Cette date est rendue publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés.
Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement, après consultation des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 28 mai 2011
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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2013, n° 1303462
Rejet

[…] — que le CTE a été consulté en violation des dispositions de l'article R. 6144-49 du code de la santé publique, qui n'autorisaient pas une telle consultation sans qu'il ne soit procédé au préalable au renouvellement de cet organisme ; que le projet de réorganisation du temps de travail soumis au CHSCT ne correspond pas au projet définitif mis en place par le centre hospitalier ;

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  • Centre hospitalier·
  • Syndicat·
  • Justice administrative·
  • Pays·
  • Actif·
  • Retraite·
  • Personnel·
  • Urgence·
  • Temps de travail·
  • Juge des référés

2Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2014, n° 1300140
Rejet

[…] 14. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 6144-49 du code de la santé publique : « Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un nouveau comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et constituées dans l'établissement ou au niveau départemental ou au niveau national. » ;

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  • Election·
  • Martinique·
  • Centre hospitalier·
  • Scrutin·
  • Établissement·
  • Électeur·
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  • Bulletin de vote·
  • Affichage

3Tribunal administratif de Martinique, 14 janvier 2013, n° 1300009
Rejet

[…] que la liberté syndicale est une liberté fondamentale susceptible d'être sauvegardée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; […] que, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 6141-7-1 du code de la santé publique que la décision organisant les élections professionnelles au comité technique d'établissement et aux commissions administratives paritaires locales aurait dû être prise conjointement par le directeur du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, […] alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6144-49 du code de la santé publique que la date du scrutin doit être rendue publique au moins six mois à l'avance, […]

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