Article R6144-50 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version21/07/2014
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Version05/08/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-17-7 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-17-7 (M)

Entrée en vigueur le 5 août 2018

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 5

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement ou de groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public les personnels mentionnés du 1° au 5° du II de l'article R. 6144-42.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A gérés et recrutés au niveau national en application du cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 précitée n'ont pas la qualité d'électeur.

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Entrée en vigueur le 5 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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