Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 2 : Composition
Article R6144-51 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
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[…] Considérant, en premier lieu, que l'union générale des travailleurs de la Martinique soutient que les listes électorales devaient être affichées au plus tard le 9 décembre 2012 et non après le 10 décembre 2012 ; qu'il résulte de l'instruction que l'article 2 du protocole préélectoral précitée précise : « Les listes électorales établies par la direction des ressources humaines seront affichées 60 jours avant la date du scrutin, conformément aux articles R. 6144-51 du code de la santé publique et R. 315-34 du code de l'action sociale et des familles, soit au plus tard le 10 décembre 2012 » ; que cette disposition, adoptée par les parties, […]
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[…] de Fort-de-France, […] alors qu'il résulte des dispositions de l'article R . 6144 -49 du code de la santé publique que la date du scrutin doit être rendue publique au moins six mois à l'avance, […] qu'il résulte des articles 14 et 15 du décret du 18 juillet 2003 et de l'article R . 6144 - 51 du code de la santé publique […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 30 avril 2008, n° 0706511
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6144-53 du code de la santé publique : « Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège (…) » ; qu'aux termes de l'article R.6144-51 de ce même code : « Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale (…) » ; qu'aux termes de son article R.6144-54 : (…) les listes de candidats sont présentées par collège par les organisations syndicales (…) » ; qu'aux termes de son article R.6144-55 : « Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, […]
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