Article R6144-51 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version28/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-17-8 (M), Code de la santé publique - art. R714-17-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 6144-58, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 28 avril 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2014, n° 1300140
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'union générale des travailleurs de la Martinique soutient que les listes électorales devaient être affichées au plus tard le 9 décembre 2012 et non après le 10 décembre 2012 ; qu'il résulte de l'instruction que l'article 2 du protocole préélectoral précitée précise : « Les listes électorales établies par la direction des ressources humaines seront affichées 60 jours avant la date du scrutin, conformément aux articles R. 6144-51 du code de la santé publique et R. 315-34 du code de l'action sociale et des familles, soit au plus tard le 10 décembre 2012 » ; que cette disposition, adoptée par les parties, […]

 Lire la suite…
  • Election·
  • Martinique·
  • Centre hospitalier·
  • Scrutin·
  • Établissement·
  • Électeur·
  • Protocole·
  • Liste·
  • Bulletin de vote·
  • Affichage

2Tribunal administratif de Martinique, 14 janvier 2013, n° 1300009
Rejet

[…] de Fort-de-France, […] alors qu'il résulte des dispositions de l'article R . 6144 -49 du code de la santé publique que la date du scrutin doit être rendue publique au moins six mois à l'avance, […] qu'il résulte des articles 14 et 15 du décret du 18 juillet 2003 et de l'article R . 6144 - 51 du code de la santé publique […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Martinique·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Établissement·
  • Juge des référés·
  • Santé·
  • Comités·
  • Urgence

3Tribunal administratif de Nantes, 30 avril 2008, n° 0706511
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6144-53 du code de la santé publique : « Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège (…) » ; qu'aux termes de l'article R.6144-51 de ce même code : « Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale (…) » ; qu'aux termes de son article R.6144-54 : (…) les listes de candidats sont présentées par collège par les organisations syndicales (…) » ; qu'aux termes de son article R.6144-55 : « Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Liste·
  • Candidat·
  • Syndicat·
  • Scrutin·
  • Justice administrative·
  • Côte·
  • Election·
  • Représentant du personnel·
  • Comités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).