Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 2 : Composition
Article R6144-54 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants. Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date de dépôt prévue à l'alinéa suivant, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ce collège.
Les listes sont déposées à la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections. Elles indiquent le nom d'un délégué de liste et d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant.
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Décisions • 7
[…] que le directeur du centre hospitalier de Corbie ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 23 du décret du 18 juillet 2003 précitées, procéder au retrait de la liste du syndicat union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux public et privé après l'expiration du délai de cinq jours suivant la période de vérification de la régularité des listes ; qu'en outre, les dispositions de l'article R. 6144-54 du code de la santé publique précitées, qui prévoient que l'organisation syndicale qui a déposé une liste comportant un nombre de candidat inférieur ou supérieur au nombre de sièges à pourvoir est réputée n'avoir présenté aucun candidat, […]
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[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 septembre 2007 par laquelle le secrétaire général du syndicat inter hospitalier Boulay, G et Saint Avold a déclaré irrecevable les listes des candidats au comité technique d'établissement présentées par le syndicat Force Ouvrière dans les collèges B et C conformément aux dispositions des articles R 6144-54 et R 6144-55 du code de la santé publique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 19NC00756, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 6144-55 du code de la santé publique : « Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours aux conditions fixées au II de l'article R. 6144-54 ».
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