Article R6144-54 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-17-11 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-17-11 (M)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 25

I. – Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé établi selon un modèle type remis ou adressé au délégué de candidature ou à son suppléant.

II. – En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin.

Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de leur dépôt.

Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité technique d'établissement. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 6144-53-2, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au cinquième alinéa du présent article, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat.

Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé, établi selon un modèle type, remis par le directeur ou par l'administrateur au délégué de liste ou au délégué suppléant. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

III. – Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6144-53-1, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer le II du présent article.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions7


1Tribunal administratif d'Amiens, 7 avril 2015, n° 1500260
Rejet

[…] que le directeur du centre hospitalier de Corbie ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 23 du décret du 18 juillet 2003 précitées, procéder au retrait de la liste du syndicat union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux public et privé après l'expiration du délai de cinq jours suivant la période de vérification de la régularité des listes ; qu'en outre, les dispositions de l'article R. 6144-54 du code de la santé publique précitées, qui prévoient que l'organisation syndicale qui a déposé une liste comportant un nombre de candidat inférieur ou supérieur au nombre de sièges à pourvoir est réputée n'avoir présenté aucun candidat, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 5 octobre 2007, n° 0704450

[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 septembre 2007 par laquelle le secrétaire général du syndicat inter hospitalier Boulay, G et Saint Avold a déclaré irrecevable les listes des candidats au comité technique d'établissement présentées par le syndicat Force Ouvrière dans les collèges B et C conformément aux dispositions des articles R 6144-54 et R 6144-55 du code de la santé publique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

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3CAA de NANCY, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 19NC00756, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 6144-55 du code de la santé publique : « Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours aux conditions fixées au II de l'article R. 6144-54 ».

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