Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 2 : Composition
Article R6144-55 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont aussitôt affichées dans l'établissement.
Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration du délai de cinq jours prévu au premier alinéa. Si, après l'expiration de ce délai, il est constaté qu'une liste ne comprend pas le nombre exact de candidats prévu à l'article R. 6144-54, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comprend plus le nombre de candidats requis, cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège correspondant. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.
Commentaire • 0
Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-55 du code de la santé publique : « (…) si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé (…) Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-66 : « Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement (…) » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Candidat·
- Santé publique·
- Liste·
- Election·
- Inéligibilité·
- Procédure d'urgence·
- Juge des référés·
- Syndicat·
- Annulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-66 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. […] l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-55 du même code : « Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, […]
Lire la suite…- Syndicat·
- Centre hospitalier·
- Liste·
- Candidat·
- Privé·
- Public·
- Travail·
- Santé publique·
- Justice administrative·
- Établissement
3. Tribunal administratif de Strasbourg, 5 octobre 2007, n° 0704450
[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 septembre 2007 par laquelle le secrétaire général du syndicat inter hospitalier Boulay, G et Saint Avold a déclaré irrecevable les listes des candidats au comité technique d'établissement présentées par le syndicat Force Ouvrière dans les collèges B et C conformément aux dispositions des articles R 6144-54 et R 6144-55 du code de la santé publique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Lire la suite…- Syndicat·
- Centre hospitalier·
- Liste·
- Candidat·
- Comités·
- Technique·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Établissement·
- Election