Article R6144-56 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-17-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations présentant des listes, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.
Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats.
La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que la distribution des professions de foi sont assumées par l'établissement.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 28 mai 2011
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Décisions2


1Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2014, n° 1300140
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-56 du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1500797
Rejet

[…] — à bon droit, les enveloppes cachetées ont été déclarées nulles ; que si un arrêté en date du 10 septembre 2014 prescrit l'usage d'enveloppes non gommées, ce modèle ne s'impose pas à l'établissement dont la direction conserve la possibilité de fixer elle-même le modèle des bulletins de vote et des enveloppes en application des dispositions de l'article R 6144-56 alinéa 1 er du code de la santé publique ; qu'en conséquence, la circonstance que des enveloppes gommées aient été distribuées aux électeurs n'est pas une cause d'irrégularité du scrutin d'autant plus que la direction de l'établissement avait imposé de ne pas cacheter les enveloppes ;

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