Article R6144-56 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version28/05/2011
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Version21/07/2014
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-17-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 5

Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.

Les bulletins de vote et les enveloppes établis d'après un modèle type défini par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.

Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats ou, le cas échéant, la dénomination du sigle ainsi que l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Les documents électoraux sont adressés par l'établissement ou le groupement et à ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Seul le matériel électoral fourni par l'administration est valide.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions2


1Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2014, n° 1300140
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-56 du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1500797
Rejet

[…] — à bon droit, les enveloppes cachetées ont été déclarées nulles ; que si un arrêté en date du 10 septembre 2014 prescrit l'usage d'enveloppes non gommées, ce modèle ne s'impose pas à l'établissement dont la direction conserve la possibilité de fixer elle-même le modèle des bulletins de vote et des enveloppes en application des dispositions de l'article R 6144-56 alinéa 1 er du code de la santé publique ; qu'en conséquence, la circonstance que des enveloppes gommées aient été distribuées aux électeurs n'est pas une cause d'irrégularité du scrutin d'autant plus que la direction de l'établissement avait imposé de ne pas cacheter les enveloppes ;

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