Article R6144-57 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version28/05/2011
>
Version21/07/2014
>
Version28/04/2017
>
Version05/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-17-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 5

Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant ou par l'administrateur.

Un assesseur est désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations syndicales n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement ou au sein du groupement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 5 août 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).