Article R6144-57 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version28/05/2011
>
Version21/07/2014
>
Version28/04/2017
>
Version05/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-17-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2018

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 9

Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ainsi qu'un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).