Article R6144-59 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version28/05/2011
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-17-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 5

Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public pendant les heures de service.

Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement ou du groupement par le directeur ou par l'administrateur après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature.

Le vote peut avoir lieu par correspondance.

Le vote par procuration n'est pas admis.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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