Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 2 : Composition
Article R6144-60 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.
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[…] 11. L'article 29 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 prévoit, pour les élections aux commissions administratives paritaires tant locales que départementales, qu' : « En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. […] Les bulletins arrivés après cette heure limite sont nuls. / Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance. » L'article R. 6144-60 du code de la santé publique comporte des dispositions analogues pour les élections aux comités techniques d'établissement, mais ne prévoit que deux enveloppes et des indications simplifiées.
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[…] — en déclarant nulles de telles enveloppes, le président du bureau de vote et ses assesseurs – et non la direction de l'établissement – se sont conformés aux termes de l'article R 6144-60 du code de la santé publique qui impose que le bulletin de vote soit inclus dans une première enveloppe non cachetée ; que l'attention des électeurs avait été alertée sur le respect de cette règle ; que le principe d'égalité entre les électeurs qui résulte des termes de l'article R 6144-62 du même code a été ainsi assuré ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 7 avril 2015, n° 1500502
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-60 du code de la santé publique : « En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé. / Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance. » ;
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