Article R6144-60 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version21/07/2014
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Version28/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-17-17 (M), Code de la santé publique - art. R714-17-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 5

En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement ou par le groupement peut être utilisé.

Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement tient un registre des votes par correspondance.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions3


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 4 décembre 2020, 19MA04299 - 19MA05077, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 11. L'article 29 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 prévoit, pour les élections aux commissions administratives paritaires tant locales que départementales, qu' : « En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. […] Les bulletins arrivés après cette heure limite sont nuls. / Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance. » L'article R. 6144-60 du code de la santé publique comporte des dispositions analogues pour les élections aux comités techniques d'établissement, mais ne prévoit que deux enveloppes et des indications simplifiées.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1500797
Rejet

[…] — en déclarant nulles de telles enveloppes, le président du bureau de vote et ses assesseurs – et non la direction de l'établissement – se sont conformés aux termes de l'article R 6144-60 du code de la santé publique qui impose que le bulletin de vote soit inclus dans une première enveloppe non cachetée ; que l'attention des électeurs avait été alertée sur le respect de cette règle ; que le principe d'égalité entre les électeurs qui résulte des termes de l'article R 6144-62 du même code a été ainsi assuré ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 7 avril 2015, n° 1500502
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-60 du code de la santé publique : « En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé. / Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance. » ;

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