Article R6144-61 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version28/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-17-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 28 mai 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 avril 2012, n° 1102373
Rejet

[…] — qu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales représentatives et qu'il appartenait, dès lors, au directeur de l'EHPAD, en application des articles R. 6144-61 du code de la santé publique et R. 315-48-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf à commettre une erreur de droit, de procéder à un tirage au sort parmi les membres éligibles au moment de la désignation du collège concerné et non d'avaliser les listes déposées sous l'entête « liste unique », qui n'ont pas été présentées par une organisation syndicale représentative ;

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