Article R6144-61 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version28/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-17-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2011

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 17

Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.


Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. En cas de scrutin sur sigle, les électeurs ne doivent porter aucune mention sur le bulletin. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.


Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 avril 2012, n° 1102373
Rejet

[…] — qu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales représentatives et qu'il appartenait, dès lors, au directeur de l'EHPAD, en application des articles R. 6144-61 du code de la santé publique et R. 315-48-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf à commettre une erreur de droit, de procéder à un tirage au sort parmi les membres éligibles au moment de la désignation du collège concerné et non d'avaliser les listes déposées sous l'entête « liste unique », qui n'ont pas été présentées par une organisation syndicale représentative ;

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