Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 2 : Composition
Article R6144-62 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 18
Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 6144-60 ;
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
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Décisions • 3
[…] L'un des deux bulletins a été décompté par le bureau de vote, alors que les deux enveloppes auraient dues être mises à part et les suffrages correspondants déclarés nuls en application de l'article R. 6144-62 du code de la santé publique. […]
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[…] — en déclarant nulles de telles enveloppes, le président du bureau de vote et ses assesseurs – et non la direction de l'établissement – se sont conformés aux termes de l'article R 6144-60 du code de la santé publique qui impose que le bulletin de vote soit inclus dans une première enveloppe non cachetée ; que l'attention des électeurs avait été alertée sur le respect de cette règle ; que le principe d'égalité entre les électeurs qui résulte des termes de l'article R 6144-62 du même code a été ainsi assuré ; […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 2 février 2012, n° 1103906
[…] en deuxième lieu, que la confédération requérante soutient que le dépouillement du scrutin est effectué par le bureau de vote, et le cas échéant les sections de vote, dès la clôture du scrutin selon les dispositions de l'article R.6144-62 du code de la santé publique et celles de l'article R.315-45 du code de l'action sociale et des familles, que les urnes ont été transportées dans des conditions non contrôlées dans un autre bureau de vote ce qui nuit gravement à la transparence des opérations de vote, que le fait d'avoir prévenu, lors de réunions précédant les élections, […]
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