Article R6144-63 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-17-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 6144-65 ;
3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans chaque collège.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 28 mai 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 1er octobre 2015, n° 1302778
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-49 du code de la santé publique : « (…) /En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des comités techniques d'établissement, les représentants du personnel au comité technique d'établissement du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles R. 6144-63 à R. 6144-65 du présent code. » ;

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