Article R6144-63 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-17-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2018

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 10

Le bureau de vote procède successivement :

1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;

2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les bureaux de vote secondaires qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 6144-65 ;

3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

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Entrée en vigueur le 5 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 1er octobre 2015, n° 1302778
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-49 du code de la santé publique : « (…) /En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des comités techniques d'établissement, les représentants du personnel au comité technique d'établissement du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles R. 6144-63 à R. 6144-65 du présent code. » ;

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