Article R6144-64 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version28/05/2011
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Version21/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-17-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège est attribué au candidat le plus âgé de ces listes.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 28 mai 2011

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2011, n° 0806804
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue des élections organisées pour le renouvellement du comité technique d'établissement de l'hôpital de la Pitié-Salpétrière qui se sont tenues au mois d'octobre 2007, le directeur de l'établissement a attribué au syndicat SNCH le dernier des trois sièges à pourvoir par les représentants du personnel à élire pour le collège A du comité d'établissement, dont les membres sont élus, conformément à l'article R.6144-64 du code de la santé publique, à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne ; que par une lettre qui n'est pas versée aux débats, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1500797
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, sur le fond, le grief tiré de ce que M me Y n'aurait pas été en mesure de vérifier la conformité des résultats et la répartition des sièges est inopérant à défaut d'articuler des griefs précis et de justifier en quoi une telle situation a conduit à une erreur dans le décompte des voix ; qu'en l'occurrence, aucune erreur n'a été commise dans le décompte des voix et, par voie de conséquence, dans la répartition des sièges opérées conformément aux dispositions de l'article R 6144-64 du code de la santé publique ;

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