Article R6144-64 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version28/05/2011
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Version21/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-17-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2011

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 20

I.-Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque collège est effectuée dans les conditions suivantes :

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.


Les sièges de représentants titulaires restants éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.


En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 6144-55, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.


II.-En cas de scrutin de liste, lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège considéré. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats pour le collège considéré. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats pour un collège, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le nombre de suffrages le plus élevé pour l'ensemble des collèges. En cas d'égalité de suffrages pour l'ensemble des collèges, le siège est attribué au candidat le plus âgé.


III.-En cas de scrutin sur sigle, lorsque pour l'attribution d'un siège des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège considéré. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour l'ensemble des collèges. En cas d'égalité de suffrages pour l'ensemble des collèges, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi les organisations syndicales concernées.


IV.-Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales pour un collège, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les bureaux et sections de vote. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Sortie de vigueur le 21 juillet 2014

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2011, n° 0806804
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue des élections organisées pour le renouvellement du comité technique d'établissement de l'hôpital de la Pitié-Salpétrière qui se sont tenues au mois d'octobre 2007, le directeur de l'établissement a attribué au syndicat SNCH le dernier des trois sièges à pourvoir par les représentants du personnel à élire pour le collège A du comité d'établissement, dont les membres sont élus, conformément à l'article R.6144-64 du code de la santé publique, à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne ; que par une lettre qui n'est pas versée aux débats, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1500797
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, sur le fond, le grief tiré de ce que M me Y n'aurait pas été en mesure de vérifier la conformité des résultats et la répartition des sièges est inopérant à défaut d'articuler des griefs précis et de justifier en quoi une telle situation a conduit à une erreur dans le décompte des voix ; qu'en l'occurrence, aucune erreur n'a été commise dans le décompte des voix et, par voie de conséquence, dans la répartition des sièges opérées conformément aux dispositions de l'article R 6144-64 du code de la santé publique ;

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