Article R6144-64 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version28/05/2011
>
Version21/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-17-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 15

Les représentants du personnel sont élus à la représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions suivantes :

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restants éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 6144-55, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.

II.-En cas de scrutin de liste, lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes par les organisations syndicales en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenus. Les représentants suppléants sont également désignés dans l'ordre de présentation desdites listes à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

III.-En cas de scrutin sur sigle, lorsque, pour l'attribution d'un siège, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi les organisations syndicales concernées.

IV.-Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les bureaux et sections de vote. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2011, n° 0806804
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue des élections organisées pour le renouvellement du comité technique d'établissement de l'hôpital de la Pitié-Salpétrière qui se sont tenues au mois d'octobre 2007, le directeur de l'établissement a attribué au syndicat SNCH le dernier des trois sièges à pourvoir par les représentants du personnel à élire pour le collège A du comité d'établissement, dont les membres sont élus, conformément à l'article R.6144-64 du code de la santé publique, à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne ; que par une lettre qui n'est pas versée aux débats, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Election·
  • Sport·
  • Établissement·
  • Jeunesse·
  • Santé publique·
  • Comités·
  • Tribunaux administratifs·
  • Siège

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1500797
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, sur le fond, le grief tiré de ce que M me Y n'aurait pas été en mesure de vérifier la conformité des résultats et la répartition des sièges est inopérant à défaut d'articuler des griefs précis et de justifier en quoi une telle situation a conduit à une erreur dans le décompte des voix ; qu'en l'occurrence, aucune erreur n'a été commise dans le décompte des voix et, par voie de conséquence, dans la répartition des sièges opérées conformément aux dispositions de l'article R 6144-64 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Scrutin·
  • Centre hospitalier·
  • Ville·
  • Bureau de vote·
  • Santé·
  • Établissement·
  • Bulletin de vote·
  • Syndicat·
  • Vote par correspondance·
  • Électeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).