Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 2 : Composition
Article R6144-65 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif.
Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au préfet du département et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement.
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6144-65 du code de la santé publique : «Le bureau de vote proclame les résultats. / Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote (…) / Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement. » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-66 du même code : « Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet du département et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. » ;
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[…] 33. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-65 du code de la santé publique : « (…) Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement. » ; et qu'aux termes de l'article 17 du protocole préélectoral : « Les résultats (…) seront proclamés oralement à l'issue des procédures de dépouillement (…) » ;
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3. CADA, Avis du 19 février 2015, Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Graçay (EHPAD 18), n° 20150208
[…] La commission estime que les documents produits ou détenus par un établissement de santé dans le cadre des élections professionnelles des organes représentatifs, régies par les dispositions des articles R6144-42 et suivants du code de la santé publique constituent des documents administratifs au sens de l'article 1 er de la loi de 1978. Si, en vertu de l'article R6144-65 de ce code, « Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature », ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'exercice, par toute personne qui en ferait la demande, du droit d'accès institué par l'article 2 de la loi précitée.
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