Article R6144-65 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/04/2010
>
Version28/05/2011
>
Version21/07/2014
>
Version28/04/2017
>
Version05/08/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-17-22 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-17-22 (M)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 16

Le bureau de vote proclame les résultats.

Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif.


Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.


En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats des élections et télécharge le procès-verbal signé par chacun des membres du bureau sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé. Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats. Cette opération entraîne l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé.


Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.


Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement.


Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 juillet 2014
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Tribunal administratif de Bastia, 26 novembre 2009, n° 0900185
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6144-65 du code de la santé publique : «Le bureau de vote proclame les résultats. / Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote (…) / Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement. » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-66 du même code : « Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet du département et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. » ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Syndicat·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Établissement·
  • Administrateur provisoire·
  • Bureau de vote·
  • Résultat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Scrutin

2Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2014, n° 1300140
Rejet

[…] 33. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-65 du code de la santé publique : « (…) Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement. » ; et qu'aux termes de l'article 17 du protocole préélectoral : « Les résultats (…) seront proclamés oralement à l'issue des procédures de dépouillement (…) » ;

 Lire la suite…
  • Election·
  • Martinique·
  • Centre hospitalier·
  • Scrutin·
  • Établissement·
  • Électeur·
  • Protocole·
  • Liste·
  • Bulletin de vote·
  • Affichage

3CADA, Avis du 19 février 2015, Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Graçay (EHPAD 18), n° 20150208

[…] La commission estime que les documents produits ou détenus par un établissement de santé dans le cadre des élections professionnelles des organes représentatifs, régies par les dispositions des articles R6144-42 et suivants du code de la santé publique constituent des documents administratifs au sens de l'article 1 er de la loi de 1978. Si, en vertu de l'article R6144-65 de ce code, « Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature », ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'exercice, par toute personne qui en ferait la demande, du droit d'accès institué par l'article 2 de la loi précitée.

 Lire la suite…
  • Élections professionnelles·
  • Travail et emploi·
  • Emploi public·
  • Election professionnelle·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Organisation syndicale·
  • Procès-verbal·
  • Bureau de vote·
  • Accès
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).