Article R6144-65 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-17-22 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-17-22 (M)

Entrée en vigueur le 5 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 11

Le bureau de vote proclame les résultats.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du bureau de vote et le cas échéant par les présidents des bureaux de vote secondaires, et signé par les membres de ceux-ci. Le président du bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales qui est signé par les membres de celui-ci.
Le procès-verbal mentionne le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls.
En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats des élections sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et y télécharge le procès-verbal signé. Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, une copie du procès-verbal aux délégués de liste, à défaut de délégué de liste à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature, ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats et valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.
Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d'affichage par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Le procès-verbal et les documents annexés sont conservés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

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Entrée en vigueur le 5 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions8


1Tribunal administratif de Bastia, 26 novembre 2009, n° 0900185
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6144-65 du code de la santé publique : «Le bureau de vote proclame les résultats. / Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote (…) / Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement. » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-66 du même code : « Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet du département et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. » ;

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2Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2014, n° 1300140
Rejet

[…] 33. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-65 du code de la santé publique : « (…) Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement. » ; et qu'aux termes de l'article 17 du protocole préélectoral : « Les résultats (…) seront proclamés oralement à l'issue des procédures de dépouillement (…) » ;

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3CADA, Avis du 19 février 2015, Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Graçay (EHPAD 18), n° 20150208

[…] La commission estime que les documents produits ou détenus par un établissement de santé dans le cadre des élections professionnelles des organes représentatifs, régies par les dispositions des articles R6144-42 et suivants du code de la santé publique constituent des documents administratifs au sens de l'article 1 er de la loi de 1978. Si, en vertu de l'article R6144-65 de ce code, « Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature », ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'exercice, par toute personne qui en ferait la demande, du droit d'accès institué par l'article 2 de la loi précitée.

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