Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R6144-68 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2013, n° 1303462
[…] — que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les dispositions des articles R. 6144-68 et R. 6144-80 du code de la santé publique, qui régissent le fonctionnement du CTE, ne prévoient pas que la consultation de cet organisme doit être précédée de celle du CHSCT ; que la décision contestée ne viole pas les dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail ; que le syndicat requérant n'étaye par aucune pièce probante l'affirmation selon laquelle la période de transmission des informations et de suivi des patients et les périodes d'habillage et de déshabillage devront être effectuées en sus des douze heures de service réglementaires ;
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[…] Aux termes de l'article R6144-68 du code de la santé publique, « chaque comité établit son règlement intérieur. » Autrement formulé, le règlement intérieur du comité technique était adopté par un vote à la majorité des membres présents.
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