Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R6144-69 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 24
Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité est réuni dans un délai de quinze jours.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 6144-48, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes.
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Décisions • 17
[…] Considérant, d'une part, que le syndicat requérant se prévaut d'une méconnaissance par la décision attaquée d'un article R. 714-17-5 du code de la santé publique dont il précise d'ailleurs lui-même qu'il a été abrogé par un décret du 20 juillet 2005 ; que cette disposition actuellement codifiée au dernier alinéa de l'article R. 6144-69 du code de la santé publique n'est applicable qu'aux établissements publics de santé ; […]
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[…] – le comité technique d'établissement n'a pas été valablement saisi au regard de l'article R. 6144-69 du code de la santé publique ; […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 18 avril 2013, n° 1000987
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-69 du code de la santé publique : « Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité est réuni dans un délai de quinze jours. /La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. (…) » ;
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