Article R6144-69 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version28/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-18-4 (M), Code de la santé publique - art. R714-18-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2011

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 24

Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité est réuni dans un délai de quinze jours.


La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.


Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.


Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 6144-48, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions17


1Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2015, n° 1503244
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que le syndicat requérant se prévaut d'une méconnaissance par la décision attaquée d'un article R. 714-17-5 du code de la santé publique dont il précise d'ailleurs lui-même qu'il a été abrogé par un décret du 20 juillet 2005 ; que cette disposition actuellement codifiée au dernier alinéa de l'article R. 6144-69 du code de la santé publique n'est applicable qu'aux établissements publics de santé ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Juge des référés·
  • Comités·
  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Suppléant·
  • Liberté syndicale·
  • Urgence·
  • Santé

2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2017, 15LY01521, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le comité technique d'établissement n'a pas été valablement saisi au regard de l'article R. 6144-69 du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Organisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours gracieux·
  • Comités·
  • Temps de travail

3Tribunal administratif de La Réunion, 18 avril 2013, n° 1000987
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-69 du code de la santé publique : « Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité est réuni dans un délai de quinze jours. /La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Comités·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Illégalité·
  • Stagiaire·
  • Licenciement·
  • Technique·
  • Poste·
  • Stage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).