Article R6144-71 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version28/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-18-6 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-18-6 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.
Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.
Le président du comité, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 28 avril 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 15 mars 2012, n° 1200598
Désistement

[…] en ce qui concerne la légalité externe, il soutient que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 31 janvier 2012 n'a pas été convoqué dans les délais, en violation des articles L. 4612-8 et R. 4614-3 du code du travail ; que le caractère secret des délibérations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, […] a été méconnu ; que la consultation du comité technique d'établissement du 7 février 2012, convoqué le 23 janvier 2012, a été irrégulière et violait les articles R. 6144-40 du code de la santé publique, R. 6144-71, 3 e alinéa du même code, R. 6144-78 du même code puisque l'absence d'avis éclairé du comité d'hygiène, […]

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