Article R6144-71 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version28/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-18-6 (M), Code de la santé publique - art. R714-18-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 5

Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.

Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.

Le président du comité, en sa qualité de chef d'établissement ou d'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 15 mars 2012, n° 1200598
Désistement

[…] en ce qui concerne la légalité externe, il soutient que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 31 janvier 2012 n'a pas été convoqué dans les délais, en violation des articles L. 4612-8 et R. 4614-3 du code du travail ; que le caractère secret des délibérations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, […] a été méconnu ; que la consultation du comité technique d'établissement du 7 février 2012, convoqué le 23 janvier 2012, a été irrégulière et violait les articles R. 6144-40 du code de la santé publique, R. 6144-71, 3 e alinéa du même code, R. 6144-78 du même code puisque l'absence d'avis éclairé du comité d'hygiène, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Comités·
  • Syndicat·
  • Conditions de travail·
  • Sécurité·
  • Consultation·
  • Cycle·
  • Urgence·
  • Légalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).