Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R6144-72 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] qu'elle modifie substantiellement les conditions de travail au sein de l'établissement et aurait dû, en application des articles L. 4612-8 et L. 4612-12 du code du travail, être soumise pour avis au comité d'hygiène, […] qu'elle aurait due, par ailleurs, être soumise à la délibération du conseil d'administration de l'établissement, conformément à l'article L. 6143-1 14° du code de la santé publique, dès lors qu'elle modifie substantiellement son règlement intérieur ; que le procès-verbal du comité d'établissement du 8 mars 2010 aurait dû être transmis dans un délai de trente jours au comité technique d'établissement, conformément à l'article R. 6144-72 du code de la santé publique ; […]
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[…] lequel conseil d'administration d'ailleurs n'est pas compétent pour décider une telle mesure qui relève de la compétence du directeur du centre hospitalier après consultation pour avis du comité technique d'établissement, en application des dispositions combinées de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique aux termes duquel, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 : " Le directeur, président du directoire, […] 14° A défaut d'un accord sur l'organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l'établissement, décide de l'organisation du travail et des temps de repos « et de l'article R. 6144-40 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2015, n° 1505371
[…] Par une lettre en date du 14 septembre 2015, les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi en ce que l'article R. 6144-72 du code de la santé publique n'a pas pour effet d'imposer un scrutin à deux tours pour l'élection du secrétaire du comité technique d'établissement local.
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#8217;article R.4615-12 du code du travail (responsable des services économiques, l'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations, l'infirmier général, un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène). […] Pour ce qui concerne le CTE, l'article R 6144-72 du code de la santé publique prévoit que le Président et le secrétaire signent le procès-verbal sans désigner la personne qui sera en charge de sa rédaction. De même, que ce soit pour le CHSCT comme pour le CTE, les textes applicables ne précisent nullement la durée du mandat des fonctions de secrétaire.
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