Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R6144-73 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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Décisions • 4
[…] Le syndicat soutient que la convocation du comité par la direction méconnaît les dispositions de l'article R. 6144-73 du code de la santé publique. […]
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[…] 12. Enfin, aux termes de l'article R. 6144-73 du code de la santé publique relatif au comité technique d'établissement : « Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion (…) ».
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3. Tribunal administratif de Rennes, 23 juin 2016, n° 1402520
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-73 du code de la santé publique, relatif au comité technique d'établissement : « Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours (…) » ;
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