Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R6144-73 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 25
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Décisions • 4
[…] Le syndicat soutient que la convocation du comité par la direction méconnaît les dispositions de l'article R. 6144-73 du code de la santé publique. […]
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[…] 12. Enfin, aux termes de l'article R. 6144-73 du code de la santé publique relatif au comité technique d'établissement : « Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion (…) ».
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3. Tribunal administratif de Rennes, 23 juin 2016, n° 1402520
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-73 du code de la santé publique, relatif au comité technique d'établissement : « Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours (…) » ;
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