Article R6144-73 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version28/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-18-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2011

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 25

Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues à l'article R. 6144-74.
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Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions4


1Tribunal administratif d'Orléans, 24 mai 2016, n° 1400840
Rejet

[…] Le syndicat soutient que la convocation du comité par la direction méconnaît les dispositions de l'article R. 6144-73 du code de la santé publique. […]

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2CAA de PARIS, 5ème chambre, 12 décembre 2019, 17PA03056,17PA03057, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 12. Enfin, aux termes de l'article R. 6144-73 du code de la santé publique relatif au comité technique d'établissement : « Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion (…) ».

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3Tribunal administratif de Rennes, 23 juin 2016, n° 1402520
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-73 du code de la santé publique, relatif au comité technique d'établissement : « Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours (…) » ;

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