Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R6144-74 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Commentaire • 0
Décisions • 11
[…] – le Tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 6144-74 du code de la santé publique entrées en vigueur postérieurement à la date de la décision attaquée ; en outre, ces dispositions ont été méconnues dès lors que le comité technique paritaire n'ayant pas, à l'unanimité, donné un avis favorable, le projet devait faire l'objet d'un nouvel examen ;
Lire la suite…- Établissements publics de santé·
- Santé publique·
- Organisation·
- Centre hospitalier·
- Agglomération·
- Justice administrative·
- Syndicat·
- Santé·
- Comités·
- Conditions de travail
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6147-6 du code de la santé publique contenant des dispositions spécifiques relatives aux instances représentatives locales de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris, des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique – Hôpitaux de Marseille : « Le directeur général institue, […] définies à la section II du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-72 du code de la santé publique : « Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-74 du même code : « Le comité émet des avis ou des vœux à la majorité des suffrages exprimés. […]
Lire la suite…- Scrutin·
- Hôpitaux·
- Election·
- Secrétaire·
- Santé·
- Comités·
- Syndicat·
- Assistance·
- Technique·
- Établissement
3. Tribunal administratif de Nancy, 10 septembre 2015, n° 1501216
[…] — le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été consulté alors que cette décision, qui supprimera un jour de congé annuel ou de réduction du temps de travail à plusieurs milliers d'employés de l'établissement, modifie profondément les conditions de travail ainsi que son organisation ; — la séance du comité technique d'établissement du 26 février 2015, qui était publique, n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 6144-77 du code de la santé publique ; — aucune délibération n'a été prise lors de la séance du comité technique d'établissement du 26 février 2015, en méconnaissance de l'article R. 6144-74 du code de la santé publique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu :
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Journée de solidarité·
- Justice administrative·
- Travail·
- Santé publique·
- Fonction publique hospitalière·
- Syndicat·
- Établissement·
- Fonction publique·
- Directeur général