Article R6144-74 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version28/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-18-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2011

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 26

Le comité émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote.


En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la part des représentants du personnel, membres du comité, le projet ou la question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.


Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions11


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 7 avril 2015, 14LY00080, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le Tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 6144-74 du code de la santé publique entrées en vigueur postérieurement à la date de la décision attaquée ; en outre, ces dispositions ont été méconnues dès lors que le comité technique paritaire n'ayant pas, à l'unanimité, donné un avis favorable, le projet devait faire l'objet d'un nouvel examen ;

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2Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2015, n° 1505371
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6147-6 du code de la santé publique contenant des dispositions spécifiques relatives aux instances représentatives locales de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris, des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique – Hôpitaux de Marseille : « Le directeur général institue, […] définies à la section II du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-72 du code de la santé publique : « Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-74 du même code : « Le comité émet des avis ou des vœux à la majorité des suffrages exprimés. […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 10 septembre 2015, n° 1501216
Rejet

[…] — le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été consulté alors que cette décision, qui supprimera un jour de congé annuel ou de réduction du temps de travail à plusieurs milliers d'employés de l'établissement, modifie profondément les conditions de travail ainsi que son organisation ; — la séance du comité technique d'établissement du 26 février 2015, qui était publique, n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 6144-77 du code de la santé publique ; — aucune délibération n'a été prise lors de la séance du comité technique d'établissement du 26 février 2015, en méconnaissance de l'article R. 6144-74 du code de la santé publique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu :

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