Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R6144-75 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.
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[…] qu'elle modifie substantiellement les conditions de travail au sein de l'établissement et aurait dû, en application des articles L. 4612-8 et L. 4612-12 du code du travail, […] être soumise à la délibération du conseil d'administration de l'établissement, conformément à l'article L. 6143-1 14° du code de la santé publique, […] conformément à l'article R. 6144-72 du code de la santé publique ; que l'avis défavorable du comité technique d'établissement du 8 mars 2010 aurait dû être transmis au conseil d'administration du 10 mars, ainsi que le prévoit l'article R. 6144-75 du même code et aurait dû être porté à la connaissance du personnel de l'établissement dans un délai de quinze jours ; qu'enfin, […]
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[…] lequel conseil d'administration d'ailleurs n'est pas compétent pour décider une telle mesure qui relève de la compétence du directeur du centre hospitalier après consultation pour avis du comité technique d'établissement, en application des dispositions combinées de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique aux termes duquel, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 : " Le directeur, président du directoire, […] 14° A défaut d'un accord sur l'organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l'établissement, décide de l'organisation du travail et des temps de repos « et de l'article R. 6144-40 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 21 octobre 2010, n° 1004559
[…] — que les membres du comité technique n'ont pu ni siéger ni recevoir d'information et n'ont pu émettre aucun avis ou vœu, alors que les avis et vœux du comité technique doivent être portés à la connaissance du conseil de surveillance en application de l'article R. 6144-75 du code de la santé publique ;
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