Article R6144-75 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version28/05/2011
>
Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-18-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 5

Les avis ou voeux émis par le comité sont portés par le président à la connaissance du conseil de surveillance de l'établissement.

Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 12MA00441, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] lequel conseil d'administration d'ailleurs n'est pas compétent pour décider une telle mesure qui relève de la compétence du directeur du centre hospitalier après consultation pour avis du comité technique d'établissement, en application des dispositions combinées de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique aux termes duquel, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 : " Le directeur, président du directoire, […] 14° A défaut d'un accord sur l'organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l'établissement, décide de l'organisation du travail et des temps de repos « et de l'article R. 6144-40 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Introduction de l'instance·
  • Point de départ des délais·
  • Publication·
  • Affichage·
  • Procédure·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Travail·
  • Conseil d'administration

2Tribunal administratif de Toulon, 3 juillet 2014, n° 1001505
Rejet

[…] qu'elle modifie substantiellement les conditions de travail au sein de l'établissement et aurait dû, en application des articles L. 4612-8 et L. 4612-12 du code du travail, […] être soumise à la délibération du conseil d'administration de l'établissement, conformément à l'article L. 6143-1 14° du code de la santé publique, […] conformément à l'article R. 6144-72 du code de la santé publique ; que l'avis défavorable du comité technique d'établissement du 8 mars 2010 aurait dû être transmis au conseil d'administration du 10 mars, ainsi que le prévoit l'article R. 6144-75 du même code et aurait dû être porté à la connaissance du personnel de l'établissement dans un délai de quinze jours ; qu'enfin, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Syndicat·
  • Comités·
  • Temps de travail·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Technique·
  • Conditions de travail·
  • Avis

3Tribunal administratif de Grenoble, 21 octobre 2010, n° 1004559
Rejet

[…] — que les membres du comité technique n'ont pu ni siéger ni recevoir d'information et n'ont pu émettre aucun avis ou vœu, alors que les avis et vœux du comité technique doivent être portés à la connaissance du conseil de surveillance en application de l'article R. 6144-75 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Juge des référés·
  • Syndicat·
  • Justice administrative·
  • Conseil de surveillance·
  • Personnel·
  • Comités·
  • Tribunaux administratifs·
  • Technique·
  • Santé publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).