Article R6144-77 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R714-18-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Les séances du comité ne sont pas publiques.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nancy, 10 septembre 2015, n° 1501216
Rejet

[…] Il soutient que : — le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été consulté alors que cette décision, qui supprimera un jour de congé annuel ou de réduction du temps de travail à plusieurs milliers d'employés de l'établissement, modifie profondément les conditions de travail ainsi que son organisation ; — la séance du comité technique d'établissement du 26 février 2015, qui était publique, n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 6144-77 du code de la santé publique ; — aucune délibération n'a été prise lors de la séance du comité technique d'établissement du 26 février 2015, en méconnaissance de l'article R. 6144-74 du code de la santé publique. Vu les autres pièces du dossier ;

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  • Fonction publique·
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2Tribunal administratif de Nancy, 24 avril 2015, n° 1501215
Rejet

[…] — la séance du comité technique d'établissement du 26 février 2015, qui était publique, n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 6144-77 du code de la santé publique ; […]

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  • Santé·
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