Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R6144-77 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
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Décisions • 2
[…] Il soutient que : — le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été consulté alors que cette décision, qui supprimera un jour de congé annuel ou de réduction du temps de travail à plusieurs milliers d'employés de l'établissement, modifie profondément les conditions de travail ainsi que son organisation ; — la séance du comité technique d'établissement du 26 février 2015, qui était publique, n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 6144-77 du code de la santé publique ; — aucune délibération n'a été prise lors de la séance du comité technique d'établissement du 26 février 2015, en méconnaissance de l'article R. 6144-74 du code de la santé publique. Vu les autres pièces du dossier ;
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2. Tribunal administratif de Nancy, 24 avril 2015, n° 1501215
[…] — la séance du comité technique d'établissement du 26 février 2015, qui était publique, n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 6144-77 du code de la santé publique ; […]
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